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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article R126-1
(Décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 art. 11 Journal Officiel du 11 octobre 1995) - (Décret n° 2000-547 du 16 juin 2000 art. 4 Journal Officiel du 22 juin 2000) - (Décret n° 2005-3 du 4 janvier 2005 art. 9 Journal Officiel du 5 janvier 2005)
Les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par les articles L. 562-1 à L. 562-6 du code de l'environnement, ou les plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier, peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations.
Article L125-5
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 77 Journal Officiel du 31 juillet 2003) - (Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 art. 21 Journal Officiel du 9 juin 2005)
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article L562-1
(Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 66 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
Article R125-23
L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé
PLAN DES SURFACES SUBMERSIBLES
Approbation des plans des surfaces submersibles et dispositions techniques applicables dans les parties submersibles des vallées de certains cours d'eau
Article L562-6
Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles.
Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt.
Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre.
Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.
Article L562-8
Dans les parties submersibles des vallées et dans les autres zones inondables, lesplans de prévention des risques naturels prévisibles définissent, en tant que de besoin, les interdictions et les prescriptions techniques à respecter afin d'assurer le libre écoulement des eaux et la conservation, la restauration ou l'extension des champs d'inondation.
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article L515-15
(inséré par Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 5 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
L'Etat élabore et met en oeuvre des plan de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.
Source http://www.dimexbat.com
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